Démarchage à domicile : les bons réflexes

Le démarchage à domicile est certes légal, mais certaines pratiques sont abusives. Si cela vous arrive, gardez en tête quelques règles de prudence pour ne pas tomber dans le piège de démarcheurs peu scrupuleux et souvenez-vous de vos droits.

Vous avez certainement déjà vécu cette situation : on sonne à votre porte, vous ouvrez et vous vous trouvez face à un démarcheur qui vous propose des produits ou services variés (adoucisseur d’eau, aspirateur, tapis, extincteur, système d’alarme, ramonage, etc).

Il ne s’agit pas de faux représentants, mais leurs méthodes de vente sont parfois douteuses voire abusives, ne respectant pas les règles du démarchage à domicile.

Leur but est de vous solliciter afin de vous faire souscrire un contrat. Si vous n’êtes pas intéressés, ne vous laissez pas prendre au piège.

Règles de prudence

Quelques précautions peuvent être mises en œuvre en cas de démarchage :

  • Le démarcheur doit justifier de son identité professionnelle
  • Sa carte professionnelle doit comporter la raison sociale (nom et adresse) de l’entreprise et le nom du vendeur qui est venu vous démarcher à votre domicile
  • Méfiance face aux démarcheurs qui se présentent en groupe
  • Ne pas verser d’argent ou remettre de chèque avant le délai de rétractation de sept jours
  • Ne pas signer de document non daté ou antidaté
  • Ne pas faire de chèque antidaté et ne pas donner d’autorisation de prélèvement
  • Appeler la mairie si ce dernier vous indique être autorisé, mandaté par la commune : 02.98.92.50.23

En cas de doute, contacter la gendarmerie (17).

La loi vous protège

Lors d’un démarchage à domicile, trois règles viennent protéger le consommateur :

  • Le délai de rétractation : Si vous avez signé un contrat ou un bon de commande sous pression commerciale, il n’est pas trop tard pour faire marche arrière. Vous bénéficiez, depuis la loi consommation de 2014, d’un délai de rétractation de 14 jours. Vous pouvez donc envoyer un courrier en recommandé afin de faire valoir vos droits.
  • La remise obligatoire d’un contrat : il doit comporter nom et adresse du fournisseur, nom du démarcheur, adresse et lieu de conclusion du contrat, nature et caractéristiques de l’achat, modalités et délai de livraison, prix et conditions de paiement. Tous les exemplaires doivent être signés et datés par le client. Le contrat doit comprendre un bordereau de rétractation.
  • L’interdiction de percevoir une contrepartie financière pendant le délai de réflexion : avant l’expiration du délai de réflexion, le démarcheur n’a pas le droit de vous demander de verser une contrepartie quelconque – espèces, chèque – au contrat, et cela quelle que soit la nature de la somme demandée : arrhes, acomptes, etc.

Nouvelle règlementation

L’ordonnance 2021-1734 du 22 décembre 2021 renforce la protection du consommateur en insérant deux articles au code de la consommation :

  • Article L221-10-1 : Est interdite toute visite non sollicitée d’un professionnel au domicile d’un consommateur en vue de vendre des produits ou de fournir des services lorsque le consommateur a manifesté de manière claire et non ambiguë ne pas vouloir faire l’objet d’une telle visite.
  • Article L242-7-1 : Le fait de contrevenir aux dispositions de l’article L. 221-10-1 est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 150 000 euros.

Ainsi, si vous ne voulez pas faire l’objet d’une visite d’un démarcheur, afin de manifester clairement et sans ambiguïté cette volonté, nous vous invitons à poser un autocollant sur le modèle ci-contre (près de la sonnette, sur la porte d’entrée, boîte aux lettres,…).

Démarchage à domicile

Fiche pratique

Faire opposition à un jugement civil

Vérifié le 22/12/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice

L'opposition vous permet de contester une décision (jugement, ordonnance, arrêt...) rendue en votre absence lorsque vous n'avez pas eu connaissance de la date de l'audience. L'affaire est rejugée par le même tribunal.

Qui peut faire opposition ?

Pour faire opposition, vous devez être le défendeur, c'est-à-dire celui qui n'a pas pris l'initiative du procès.

Vous ne devez pas avoir eu connaissance des date et heure de l'audience pour une des 2 raisons suivantes :

  • La convocation à l'audience adressée par le greffe du tribunal ne vous a pas été remise (par exemple, la lettre recommandée de convocation revient au tribunal sans avoir été réclamée)
  • L'assignation en justice ne vous a pas été remise en personne ou à une personne présente à votre domicile

  À savoir

la tierce opposition permet à une personne qui n'a pas été partie au procès de demander qu'une affaire soit rejugée, parce qu'elle est indirectement concernée par cette décision. C'est le cas par exemple d'un jugement ordonnant à votre voisin de faire des travaux qui l'obligerait à passer sur votre terrain.

Pour quel type de décision ?

Vous pouvez faire opposition quand une décision est rendue par défaut et en dernier ressort. L'opposition ne peut pas être utilisée pour certaines décisions.

Décision par défaut

Vous pouvez faire opposition uniquement quand il est écrit dans la décision qu'elle est rendue par défaut.

Le juge rend une décision par défaut si vous n'avez pas eu connaissance de l'audience et vous n'étiez ni présent, ni représenté, à cette audience par une personne habilitée (avocat, conjoint, parent...).

Dans les autres cas, c'est-à-dire lorsqu'il est indiqué que la décision est contradictoire ou réputé contradictoire, l'opposition n'est pas possible.

Décision rendue en dernier ressort

Vous pouvez faire opposition uniquement quand il est écrit dans la décision qu'elle rendue en dernier ressort. Quand une décision est rendue en dernier ressort, l'appel n'est pas possible.

Quand la décision est rendue en premier ressort, l'opposition n'est pas possible.

Décisions non concernées

L'opposition ne peut pas être utilisée pour certaines décisions.

Il s'agit notamment des décisions suivantes :

  • Arrêt de la Cour de cassation
  • Jugement du pôle social (affaires de sécurité sociale et incapacité)
  • Ordonnance du juge de la mise en état
  • Décision ordonnant une mesure d'instruction (enquête sociale, expertise ...)
  • Décision en matière de saisie immobilière

Si vous faites opposition, c'est que vous souhaitez faire rejuger une affaire pour laquelle le tribunal a déjà été saisi.

La façon dont vous devez effectuer votre opposition dépend de la manière dont votre adversaire a saisi le tribunal lors du premier procès. La façon dont le tribunal a été saisi est indiquée dans la décision déjà rendue.

Si la procédure initiale concerne une affaire où l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire, vous devez saisir le tribunal par un acte du commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire).

Si la procédure initiale concerne une affaire où l'assistance d'un avocat est obligatoire, votre avocat peut faire opposition par notification directe à l'avocat de la partie adverse sans passer par un commissaire de justice.

  • Quand votre adversaire a saisi le tribunal par assignation, vous devez faire opposition par citation.

    Pour faire la citation, vous devez contacter un commissaire de justice.

    Vous pouvez faire appel à un avocat pour vous représenter dans cette démarche.

    Où s’adresser ?

    Si vos revenus ne vous permettent pas de faire face aux frais du commissaire de justice et d'avocat, vous pouvez demander l'aide juridictionnelle.

      À savoir

    vous pouvez déposer votre demande d'aide juridictionnelle avant de faire opposition. Cette demande interrompt le délai. Un nouveau délai pour faire opposition démarre à partir de la décision du bureau d'aide juridictionnelle.

  • Votre avocat peut faire opposition par notification directe à l'avocat de la partie adverse. Il remet à l'avocat adverse un acte d'opposition en double exemplaire. Ce dernier lui retourne immédiatement un exemplaire qu'il date et qu'il signe.

    Votre avocat doit déclarer l'opposition au greffe du tribunal dans un délai d'1 mois. Ce délai court à compter de la date de la notification à l'avocat de votre adversaire.

Vous devez faire opposition par une requête à adresser au tribunal qui a rendu la décision.

Vous pouvez utiliser le formulaire suivant en précisant dans l'objet de la demande que vous faites opposition :

Formulaire
Requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire

Cerfa n° 16042*02

Accéder au formulaire  

Ministère chargé de la justice

Pour vous aider à remplir le formulaire :

L'opposition peut également se faire sur papier libre. Elle doit préciser les éléments suivants :

  • Identité des parties
  • Objet de la demande (faire opposition)
  • Exposé des motifs de l'opposition
  • Pièces que vous voulez évoquer devant le tribunal (en autant de copie que vous avez d'adversaires)

L'opposition doit être datée et signée.

Elle peut être déposée au greffe du tribunal ou être transmise par courrier.

Où s’adresser ?

Pour les décisions rendues par la cour d'appel, vous devez faire opposition par déclaration ou par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d'appel qui a prononcé la décision.

Où s’adresser ?

Votre adversaire sera convoqué à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception. Vous serez informé de l'audience (date et heure) par tout moyen.

Le délai pour faire opposition court à compter de la notification qui vous est faite de la décision. Le délai diffère selon le type de décision rendu : jugement ou ordonnance de référé.

  • Le délai est de 1 mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par commissaire de justice.

  • Le délai est de 2 mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par commissaire de justice.

  • Le délai est de 3 mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par commissaire de justice.

  • Le délai est de 15 jours à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par commissaire de justice.

  • Le délai est de 1 mois et 15 jours à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par commissaire de justice.

  • Le délai est de 2 mois et 15 jours à compter de la notification du jugement par le greffe ou de sa signification par commissaire de justice.

 Attention :

si vous ne faites pas opposition dans les délais, la décision prise par le tribunal devient définitive et peut être exécutée.

Exécution de la décision initiale

Si vous avez fait opposition, la décision de justice initiale s'exécute quand même. C'est ce qu'on appelle l'exécution provisoire. Par exemple, si la décision initiale vous condamne à payer des dommages-intérêts, vous devez payer cette somme même si vous faites opposition.

Parfois le juge peut décider de ne pas ordonner l'exécution provisoire. Cette indication est donnée dans la décision de justice concernée par l'opposition.

  À savoir

vous pouvez saisir le premier président de la cour d'appel d'une demande de suspension de l'exécution.

Affaire rejugée

L'affaire est entièrement rejugée.

Elle est rejugée par le même tribunal qui a prononcé la décision initiale.

Le tribunal ne peut pas statuer sur de nouvelles demandes. Il juge uniquement les demandes initiales.

Une nouvelle décision est rendue.

Voie de recours

Vous pouvez contester la nouvelle décision.

Vous pouvez faire appel si une mention dans la décision indique qu'elle est rendue en premier ressort.

Vous pouvez faire un pourvoi en cassation si une mention dans la décision indique qu'elle est rendue en dernier ressort.

Si vous avez fait opposition et que vous êtes une nouvelle fois défaillant, vous ne pouvez plus faire opposition. Ce recours ne peut être exercé qu'une seule fois.

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