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Démarchage à domicile : les bons réflexes
Le démarchage à domicile est certes légal, mais certaines pratiques sont abusives. Si cela vous arrive, gardez en tête quelques règles de prudence pour ne pas tomber dans le piège de démarcheurs peu scrupuleux et souvenez-vous de vos droits.
Vous avez certainement déjà vécu cette situation : on sonne à votre porte, vous ouvrez et vous vous trouvez face à un démarcheur qui vous propose des produits ou services variés (adoucisseur d’eau, aspirateur, tapis, extincteur, système d’alarme, ramonage, etc).
Il ne s’agit pas de faux représentants, mais leurs méthodes de vente sont parfois douteuses voire abusives, ne respectant pas les règles du démarchage à domicile.
Leur but est de vous solliciter afin de vous faire souscrire un contrat. Si vous n’êtes pas intéressés, ne vous laissez pas prendre au piège.
Règles de prudence
Quelques précautions peuvent être mises en œuvre en cas de démarchage :
Le démarcheur doit justifier de son identité professionnelle
Sa carte professionnelle doit comporter la raison sociale (nom et adresse) de l’entreprise et le nom du vendeur qui est venu vous démarcher à votre domicile
Méfiance face aux démarcheurs qui se présentent en groupe
Ne pas verser d’argent ou remettre de chèque avant le délai de rétractation de sept jours
Ne pas signer de document non daté ou antidaté
Ne pas faire de chèque antidaté et ne pas donner d’autorisation de prélèvement
Appeler la mairie si ce dernier vous indique être autorisé, mandaté par la commune : 02.98.92.50.23
En cas de doute, contacter la gendarmerie (17).
La loi vous protège
Lors d’un démarchage à domicile, trois règles viennent protéger le consommateur :
Le délai de rétractation : Si vous avez signé un contrat ou un bon de commande sous pression commerciale, il n’est pas trop tard pour faire marche arrière. Vous bénéficiez, depuis la loi consommation de 2014, d’un délai de rétractation de 14 jours. Vous pouvez donc envoyer un courrier en recommandé afin de faire valoir vos droits.
La remise obligatoire d’un contrat : il doit comporter nom et adresse du fournisseur, nom du démarcheur, adresse et lieu de conclusion du contrat, nature et caractéristiques de l’achat, modalités et délai de livraison, prix et conditions de paiement. Tous les exemplaires doivent être signés et datés par le client. Le contrat doit comprendre un bordereau de rétractation.
L’interdiction de percevoir une contrepartie financière pendant le délai de réflexion : avant l’expiration du délai de réflexion, le démarcheur n’a pas le droit de vous demander de verser une contrepartie quelconque – espèces, chèque – au contrat, et cela quelle que soit la nature de la somme demandée : arrhes, acomptes, etc.
Nouvelle règlementation
L’ordonnance 2021-1734 du 22 décembre 2021 renforce la protection du consommateur en insérant deux articles au code de la consommation :
Article L221-10-1 : Est interdite toute visite non sollicitée d’un professionnel au domicile d’un consommateur en vue de vendre des produits ou de fournir des services lorsque le consommateur a manifesté de manière claire et non ambiguë ne pas vouloir faire l’objet d’une telle visite.
Article L242-7-1 : Le fait de contrevenir aux dispositions de l’article L. 221-10-1 est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 150 000 euros.
Ainsi, si vous ne voulez pas faire l’objet d’une visite d’un démarcheur, afin de manifester clairement et sans ambiguïté cette volonté, nous vous invitons à poser un autocollant sur le modèle ci-contre (près de la sonnette, sur la porte d’entrée, boîte aux lettres,…).
Suspension de fonctions en cas de faute grave dans la fonction publique
Vérifié le 20/05/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
La suspension de fonctions consiste à éloigner temporairement du service un agent public ayant commis des actes pouvant constituer une faute disciplinaire et perturber le fonctionnement du service. Ce n'est pas une sanction disciplinaire. Cette mesure d'éloignement est prise dans l'intérêt du service public et/ou dans l'intérêt de l'agent lui-même dans l'attente du règlement de sa situation.
La suspension de fonctions consiste à éloigner temporairement du service un agent public ayant commis des actes pouvant constituer une faute disciplinaire et perturber le fonctionnement du service.
C'est une mesure administrative conservatoire qui vise à éviter d'éventuels troubles pouvant porter atteinte à l'intérêt du service et/ou à l'intérêt de l'agent lui-même.
Les faits constitutifs de la faute disciplinaire pouvant justifier une suspension de fonctions peuvent consister en un manquement aux obligations professionnelles ou en une infraction.
Exemple
Vous pouvez être suspendu de fonctions que vous soyez fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) ou contractuel.
La suspension de fonctions est décidée par votre administration employeur.
Si vous êtes fonctionnaire détaché, c'est votre administration d'accueil qui est compétente pour prononcer votre suspension de fonctions.
Comme la suspension de fonctions n'est pas une mesure disciplinaire, elle n'est en conséquence pas soumise à une procédure particulière.
La communication de votre dossier individuel n'est pas un préalable obligatoire à la décision de suspension.
La consultation du conseil de discipline n'est pas nécessaire.
L'administration décide seule de votre suspension de fonctions.
La suspension de fonctions prend la forme d'un arrêté qui vous est notifié.
Aucun texte ne prévoit le délai dans lequel la décision de suspension de fonctions doit être prise après la survenue des actes qui la motivent.
La suspension de fonctions ne détermine pas à l'avance la décision de l'administration de vous sanctionner ou non, ni, en cas de sanction, le choix de la sanction disciplinaire.
Vous pouvez être mis hors de cause et, s'il y a sanction disciplinaire, vous n'êtes pas obligatoirement révoqué ou licencié.
Vous êtes fonctionnaire
Vous êtes contractuel
Vous ne travaillez plus et ne pouvez plus venir dans vos locaux de travail.
Vous êtes toujours considéré en activité pendant votre suspension de fonctions.
La période de suspension de fonctions est en conséquence sans effet sur le calcul de l'ancienneté nécessaire à l'attribution de certains congés ou avantages.
Cette période est prise en compte pour la retraite.
Cas général
Si vous êtes poursuivi pénalement
La suspension de fonctions est limitée à 4 mois.
Si, à la fin de ce délai, aucune sanction disciplinaire n'a été prise, la suspension prend automatiquement fin et vous êtes rétabli dans vos fonctions.
Vous pouvez reprendre votre poste.
Après avoir prononcé la suspension de fonctions, l'administration doit donc saisir rapidement le conseil de discipline pour recueillir son avis et décider de la sanction qu'elle souhaite appliquer.
Si l'administration n'a pas pris de décision définitive dans le délai des 4 mois et qu'elle a dû vous rétablir dans votre poste, elle peut toutefois poursuivre la procédure disciplinaire.
L'administration peut décider de mettre fin à la suspension de fonctions avant la fin des 4 mois tout en poursuivant ou non la procédure disciplinaire.
Vous faites l'objet de poursuites pénales dans l'une des situations suivantes :
Vous faites l'objet d'une information judiciaire
Vous êtes convoqué devant le tribunal
Vous faites l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile
Vous êtes mis en examen ou est placé sous contrôle judiciaire
La suspension de fonctions est limitée à 4 mois.
Si, à la fin de ce délai, aucune sanction disciplinaire n'a été prise, il y a 3 possibilités :
Soit vous êtes rétabli dans vos fonctions si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service ne s'y opposent pas
Soit vous êtes affecté provisoirement, par décision motivée et sous réserve des nécessités de service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel vous êtes éventuellement soumis
Soit vous êtes détaché d'office, provisoirement, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel vous êtes éventuellement soumis
Cette affectation ou ce détachement provisoire prend fin dans l'une des circonstances suivantes :
L'administration prend une décision définitive de sanction ou non à votre égard
L'évolution des poursuites pénales rend impossible la prolongation de cette affectation ou de ce détachement provisoire
Les mesures prises par l'administration employeur à votre égard sont communiquées au juge qui a ordonné le contrôle judiciaire et au procureur de la République.
Elles sont également communiquées à la CAP dont relève votre corps ou cadre d'emplois d'origine.
Si vous ne pouvez ni être rétabli dans vos fonctions, ni affecté ou détaché sur un autre emploi, l'administration peut réduire votre traitement indiciaire et votre indemnité de résidence (si vous percevez cet élément de rémunération) au maximum de moitié.
Le supplément familial de traitement (SFT) continue en revanche de vous être versé en intégralité (si vous percevez cet élément de rémunération).
En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, vous êtes rétabli dans vos fonctions.
À noter
si vous êtes incarcéré ou dans l'impossibilité d'exercer toute fonction en raison d'un contrôle judiciaire, il n'est pas nécessaire pour l'administration de vous suspendre de vos fonctions. Elle peut interrompre le versement de votre rémunération pour absence de service fait.
Vous faites l'objet de poursuites pénales dans l'une des situations suivantes :
Vous faites l'objet d'une information judiciaire
Vous êtes convoqué devant le tribunal
Vous faites l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile
Vous êtes mis en examen ou est placé sous contrôle judiciaire
Si vous faites l'objet de poursuites pénales, la suspension de fonctions peut être maintenue au-delà de 4 mois jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit rendu.
Passé 4 mois, l'administration peut vous appliquer une retenue d'au maximum 50 % sur votre traitement indiciaire et votre indemnité de résidence (si vous percevez cet élément de rémunération).
Le supplément familial de traitement (SFT) continue en revanche de vous être versé en intégralité.
Le juge qui a ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République en sont informés.
En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, vous êtes rétabli dans vos fonctions.
À noter
si vous êtes incarcéré ou dans l'impossibilité d'exercer toute fonction en raison d'un contrôle judiciaire, il n'est pas nécessaire pour l'administration de vous suspendre de vos fonctions. Elle peut interrompre le versement de votre rémunération pour absence de service fait.