Démarchage à domicile : les bons réflexes

Le démarchage à domicile est certes légal, mais certaines pratiques sont abusives. Si cela vous arrive, gardez en tête quelques règles de prudence pour ne pas tomber dans le piège de démarcheurs peu scrupuleux et souvenez-vous de vos droits.

Vous avez certainement déjà vécu cette situation : on sonne à votre porte, vous ouvrez et vous vous trouvez face à un démarcheur qui vous propose des produits ou services variés (adoucisseur d’eau, aspirateur, tapis, extincteur, système d’alarme, ramonage, etc).

Il ne s’agit pas de faux représentants, mais leurs méthodes de vente sont parfois douteuses voire abusives, ne respectant pas les règles du démarchage à domicile.

Leur but est de vous solliciter afin de vous faire souscrire un contrat. Si vous n’êtes pas intéressés, ne vous laissez pas prendre au piège.

Règles de prudence

Quelques précautions peuvent être mises en œuvre en cas de démarchage :

  • Le démarcheur doit justifier de son identité professionnelle
  • Sa carte professionnelle doit comporter la raison sociale (nom et adresse) de l’entreprise et le nom du vendeur qui est venu vous démarcher à votre domicile
  • Méfiance face aux démarcheurs qui se présentent en groupe
  • Ne pas verser d’argent ou remettre de chèque avant le délai de rétractation de sept jours
  • Ne pas signer de document non daté ou antidaté
  • Ne pas faire de chèque antidaté et ne pas donner d’autorisation de prélèvement
  • Appeler la mairie si ce dernier vous indique être autorisé, mandaté par la commune : 02.98.92.50.23

En cas de doute, contacter la gendarmerie (17).

La loi vous protège

Lors d’un démarchage à domicile, trois règles viennent protéger le consommateur :

  • Le délai de rétractation : Si vous avez signé un contrat ou un bon de commande sous pression commerciale, il n’est pas trop tard pour faire marche arrière. Vous bénéficiez, depuis la loi consommation de 2014, d’un délai de rétractation de 14 jours. Vous pouvez donc envoyer un courrier en recommandé afin de faire valoir vos droits.
  • La remise obligatoire d’un contrat : il doit comporter nom et adresse du fournisseur, nom du démarcheur, adresse et lieu de conclusion du contrat, nature et caractéristiques de l’achat, modalités et délai de livraison, prix et conditions de paiement. Tous les exemplaires doivent être signés et datés par le client. Le contrat doit comprendre un bordereau de rétractation.
  • L’interdiction de percevoir une contrepartie financière pendant le délai de réflexion : avant l’expiration du délai de réflexion, le démarcheur n’a pas le droit de vous demander de verser une contrepartie quelconque – espèces, chèque – au contrat, et cela quelle que soit la nature de la somme demandée : arrhes, acomptes, etc.

Nouvelle règlementation

L’ordonnance 2021-1734 du 22 décembre 2021 renforce la protection du consommateur en insérant deux articles au code de la consommation :

  • Article L221-10-1 : Est interdite toute visite non sollicitée d’un professionnel au domicile d’un consommateur en vue de vendre des produits ou de fournir des services lorsque le consommateur a manifesté de manière claire et non ambiguë ne pas vouloir faire l’objet d’une telle visite.
  • Article L242-7-1 : Le fait de contrevenir aux dispositions de l’article L. 221-10-1 est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 150 000 euros.

Ainsi, si vous ne voulez pas faire l’objet d’une visite d’un démarcheur, afin de manifester clairement et sans ambiguïté cette volonté, nous vous invitons à poser un autocollant sur le modèle ci-contre (près de la sonnette, sur la porte d’entrée, boîte aux lettres,…).

Démarchage à domicile

Question-réponse

Peut-on cumuler la pension d'invalidité avec d'autres revenus ?

Vérifié le 25/08/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Oui, vous pouvez cumuler votre pension d'invalidité versée par votre régime de Sécurité sociale (CPAM, MSA) avec certains revenus, dans une certaine limite et à certaines conditions.

  • Le cumul de la pension d'invalidité avec des revenus professionnels (salarié ou non salarié) est possible, à condition que le cumul ne dépasse pas le seuil de comparaison. Celui-ci est fixé soit :

    • Au niveau du salaire de la dernière année d'activité avant le passage en invalidité
    • Au niveau du salaire annuel moyen des 10 meilleurs années d'activité.

    Ce seuil est fixé selon la règle la plus favorable à l'assuré dans la limite du plafond de la Sécurité sociale (43 992 € en 2023).

    Lorsque le seuil de comparaison est dépassé, le montant de la pension d'invalidité au dessus de ce seuil est réduit de moitié du montant du dépassement.

    • La réduction de la pension d'invalidité intervient lorsqu'il y a un dépassement du salaire de comparaison entre les 13e et avant dernier mois précédent la déclaration.

      Si des arrêts de travail étaient survenus au cours de la période, seules les périodes de travail effectif sont prises en compte.

      Les montants de salaire brut et de prime utilisés pour la comparaison sont ceux perçus par trimestre au cours d'une année glissante qui se termine le 2e mois précédent la date d'examen. Le salaire brut visé est celui servant d'assiette pour le calcul des cotisations maladie, maternité, invalidité et décès.

       Exemple

      Si l'examen du cumul s'effectue au 1er janvier 2023, la période annuelle de référence prise en compte s'étale du 1er décembre 2021 jusqu'au 30 novembre 2022.

      Ainsi, si vous aviez un salaire annuel brut de 30 000 € et que vous touchiez une pension d'invalidité de catégorie 1 de 10 000 € soit 833,33 € par mois, vous ne pourrez pas toucher plus de 20 000 € de salaire se cumulant à votre pension (total 30 000 €).

      Si le cumul de votre pension d'invalidité et de revenus dépassent ce montant de 30 000 €, votre pension d'invalidité sera réduite de moitié.

      Par exemple : si la somme de votre pension et de votre salaire est de 100 € au-dessus de votre salaire de comparaison, votre pension d'invalidité sera réduite de 50 €.

      La décision de votre organisme de Sécurité sociale (CPAM, MSA) de suspendre le versement de votre pension vous est notifiée par tout moyen (exemple : lettre recommandée avec demande d'avis de réception).

    • Le calcul du cumul est déterminé sur la base de l'année civile qui précède le contrôle des droits. Si le contrôle des droits s'effectue le 1er janvier 2023, la période de référence s'étale du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

      La déclaration annuelle s'effectue au 1er octobre.

      Un contrôle est opéré chaque année par votre organisme de sécurité sociale.

      Une déclaration de votre situation et de vos revenus d'activité est effectuée le 7e mois civil qui suit l'attribution de votre pension puis tous les 12 mois.

      Lorsque vous avez repris une activité professionnelle, lors des 12 derniers mois, la déclaration doit s'effectuer tous les 3 mois.

      La décision de votre organisme de sécurité sociale (CPAM, MSA) de suspendre le versement de votre pension vous est notifiée par tout moyen (exemple : lettre recommandée avec demande d'avis de réception).

  • Le cumul avec une rente perçue en raison d'un accident du travail est possible en cas d'accident ou maladie non indemnisé par la caisse qui vous verse la rente et qui entraîne une incapacité totale au moins égale à 2/3.

    Le montant cumulé de la pension d'invalidité et de la rente ne doit pas dépasser le salaire perçu par un travailleur valide de même catégorie socioprofessionnelle.

    • La pension est cumulable intégralement avec l'allocation de retour à l'emploi (ARE).

    • La pension est cumulable intégralement avec l'allocation de retour à l'emploi (ARE) si vous la touchiez déjà en même temps que les salaires qui ont ouvert le droit à l'ARE.

      Dans le cas contraire, le montant de votre ARE versé par Pôle emploi est réduit du montant de votre pension d'invalidité.

  • Il est possible de cumuler sans restriction une pension d'invalidité avec une rente versée dans le cadre d'un contrat de prévoyance.

  • Le cumul avec une pension d'invalidité agricole est possible en cas d'invalidité ayant une autre origine (nouvel accident ou nouvelle maladie) que celle pour laquelle vous êtes déjà pensionné.

    Le montant cumulé des 2 pensions ne doit pas dépasser le salaire perçu par un travailleur valide de même catégorie socioprofessionnelle.

  • Le cumul avec une pension d'invalidité versée par un régime spécial est possible si l'invalidité a une autre origine (nouvel accident ou nouvelle maladie) que celle pour laquelle vous êtes déjà pensionné.

    Le montant cumulé des 2 pensions ne doit pas dépasser le salaire perçu par un travailleur valide de même catégorie socioprofessionnelle.

  • Le cumul avec une pension d'invalidité militaire est possible si l'accident ou la maladie entraîne une incapacité totale d'au moins 2/3 et n'est pas indemnisé par la caisse qui verse la pension militaire.

    Le montant cumulé des 2 pensions ne doit pas dépasser le salaire perçu par un travailleur valide de même catégorie socioprofessionnelle.

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