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Démarchage à domicile : les bons réflexes
Le démarchage à domicile est certes légal, mais certaines pratiques sont abusives. Si cela vous arrive, gardez en tête quelques règles de prudence pour ne pas tomber dans le piège de démarcheurs peu scrupuleux et souvenez-vous de vos droits.
Vous avez certainement déjà vécu cette situation : on sonne à votre porte, vous ouvrez et vous vous trouvez face à un démarcheur qui vous propose des produits ou services variés (adoucisseur d’eau, aspirateur, tapis, extincteur, système d’alarme, ramonage, etc).
Il ne s’agit pas de faux représentants, mais leurs méthodes de vente sont parfois douteuses voire abusives, ne respectant pas les règles du démarchage à domicile.
Leur but est de vous solliciter afin de vous faire souscrire un contrat. Si vous n’êtes pas intéressés, ne vous laissez pas prendre au piège.
Règles de prudence
Quelques précautions peuvent être mises en œuvre en cas de démarchage :
Le démarcheur doit justifier de son identité professionnelle
Sa carte professionnelle doit comporter la raison sociale (nom et adresse) de l’entreprise et le nom du vendeur qui est venu vous démarcher à votre domicile
Méfiance face aux démarcheurs qui se présentent en groupe
Ne pas verser d’argent ou remettre de chèque avant le délai de rétractation de sept jours
Ne pas signer de document non daté ou antidaté
Ne pas faire de chèque antidaté et ne pas donner d’autorisation de prélèvement
Appeler la mairie si ce dernier vous indique être autorisé, mandaté par la commune : 02.98.92.50.23
En cas de doute, contacter la gendarmerie (17).
La loi vous protège
Lors d’un démarchage à domicile, trois règles viennent protéger le consommateur :
Le délai de rétractation : Si vous avez signé un contrat ou un bon de commande sous pression commerciale, il n’est pas trop tard pour faire marche arrière. Vous bénéficiez, depuis la loi consommation de 2014, d’un délai de rétractation de 14 jours. Vous pouvez donc envoyer un courrier en recommandé afin de faire valoir vos droits.
La remise obligatoire d’un contrat : il doit comporter nom et adresse du fournisseur, nom du démarcheur, adresse et lieu de conclusion du contrat, nature et caractéristiques de l’achat, modalités et délai de livraison, prix et conditions de paiement. Tous les exemplaires doivent être signés et datés par le client. Le contrat doit comprendre un bordereau de rétractation.
L’interdiction de percevoir une contrepartie financière pendant le délai de réflexion : avant l’expiration du délai de réflexion, le démarcheur n’a pas le droit de vous demander de verser une contrepartie quelconque – espèces, chèque – au contrat, et cela quelle que soit la nature de la somme demandée : arrhes, acomptes, etc.
Nouvelle règlementation
L’ordonnance 2021-1734 du 22 décembre 2021 renforce la protection du consommateur en insérant deux articles au code de la consommation :
Article L221-10-1 : Est interdite toute visite non sollicitée d’un professionnel au domicile d’un consommateur en vue de vendre des produits ou de fournir des services lorsque le consommateur a manifesté de manière claire et non ambiguë ne pas vouloir faire l’objet d’une telle visite.
Article L242-7-1 : Le fait de contrevenir aux dispositions de l’article L. 221-10-1 est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 150 000 euros.
Ainsi, si vous ne voulez pas faire l’objet d’une visite d’un démarcheur, afin de manifester clairement et sans ambiguïté cette volonté, nous vous invitons à poser un autocollant sur le modèle ci-contre (près de la sonnette, sur la porte d’entrée, boîte aux lettres,…).
Un salarié en prison peut-il être licencié à cause de sa détention ?
Vérifié le 23/09/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Oui, un salarié en prison peut être licencié.
Il doit informer l'employeur de son absence. S'il ne l'informe pas, l'absence n'est pas justifiée. Dans ce cas, l'employeur peut le licencier pour faute.
L'absence en raison de la détention peut dans certains cas justifier un licenciement. Les faits à l'origine de la détention peuvent également constituer un motif de licenciement. La détention ne constitue pas un cas de force majeure de rupture du contrat.
Oui, le salarié doit informer son employeur de son absence.
S'il ne le fait pas, l'absence est injustifiée.
L'absence injustifiée peut constituer un motif de licenciement pour faute si les 3 conditions suivantes sont réunies :
Absence d'information de l'employeur par le salarié pendant le délai écoulé entre son placement en garde à vue et sa détention
Impossibilité pour le salarié de prouver qu'il a été dans l'incapacité de prévenir son employeur de sa détention
Désorganisation de l'entreprise du fait de l'absence d'information
Si le salarié est licencié pour faute grave, il ne perçoit pas l'indemnité de licenciement. Exemple : un ouvrier qui a informé son employeur 7 mois après le début de sa détention, son absence ayant perturbé le fonctionnement de l'entreprise.
Attention :
l'employeur doit mettre le salarié en demeure de justifier son absence avant de le licencier.
Oui, un salarié qui informe son employeur de sa détention peut être licencié sous conditions.
Le motif du licenciement varie si les faits à l'origine de sa détention ont été commis en dehors du temps de travail et n'ont aucun lien avec l'activité professionnelle ou pendant le temps de travail.
Le salarié qui informe son employeur de sa détention ne peut pas être licencié pour faute si les faits relèvent de sa vie privée.
Le seul motif de sa détention ne peut pas justifier un licenciement.
Toutefois, l'employeur peut licencier le salarié détenu si son absence désorganise ou perturbe le fonctionnement de l'entreprise ou rend nécessaire un remplacement urgent.