Démarchage à domicile : les bons réflexes

Le démarchage à domicile est certes légal, mais certaines pratiques sont abusives. Si cela vous arrive, gardez en tête quelques règles de prudence pour ne pas tomber dans le piège de démarcheurs peu scrupuleux et souvenez-vous de vos droits.

Vous avez certainement déjà vécu cette situation : on sonne à votre porte, vous ouvrez et vous vous trouvez face à un démarcheur qui vous propose des produits ou services variés (adoucisseur d’eau, aspirateur, tapis, extincteur, système d’alarme, ramonage, etc).

Il ne s’agit pas de faux représentants, mais leurs méthodes de vente sont parfois douteuses voire abusives, ne respectant pas les règles du démarchage à domicile.

Leur but est de vous solliciter afin de vous faire souscrire un contrat. Si vous n’êtes pas intéressés, ne vous laissez pas prendre au piège.

Règles de prudence

Quelques précautions peuvent être mises en œuvre en cas de démarchage :

  • Le démarcheur doit justifier de son identité professionnelle
  • Sa carte professionnelle doit comporter la raison sociale (nom et adresse) de l’entreprise et le nom du vendeur qui est venu vous démarcher à votre domicile
  • Méfiance face aux démarcheurs qui se présentent en groupe
  • Ne pas verser d’argent ou remettre de chèque avant le délai de rétractation de sept jours
  • Ne pas signer de document non daté ou antidaté
  • Ne pas faire de chèque antidaté et ne pas donner d’autorisation de prélèvement
  • Appeler la mairie si ce dernier vous indique être autorisé, mandaté par la commune : 02.98.92.50.23

En cas de doute, contacter la gendarmerie (17).

La loi vous protège

Lors d’un démarchage à domicile, trois règles viennent protéger le consommateur :

  • Le délai de rétractation : Si vous avez signé un contrat ou un bon de commande sous pression commerciale, il n’est pas trop tard pour faire marche arrière. Vous bénéficiez, depuis la loi consommation de 2014, d’un délai de rétractation de 14 jours. Vous pouvez donc envoyer un courrier en recommandé afin de faire valoir vos droits.
  • La remise obligatoire d’un contrat : il doit comporter nom et adresse du fournisseur, nom du démarcheur, adresse et lieu de conclusion du contrat, nature et caractéristiques de l’achat, modalités et délai de livraison, prix et conditions de paiement. Tous les exemplaires doivent être signés et datés par le client. Le contrat doit comprendre un bordereau de rétractation.
  • L’interdiction de percevoir une contrepartie financière pendant le délai de réflexion : avant l’expiration du délai de réflexion, le démarcheur n’a pas le droit de vous demander de verser une contrepartie quelconque – espèces, chèque – au contrat, et cela quelle que soit la nature de la somme demandée : arrhes, acomptes, etc.

Nouvelle règlementation

L’ordonnance 2021-1734 du 22 décembre 2021 renforce la protection du consommateur en insérant deux articles au code de la consommation :

  • Article L221-10-1 : Est interdite toute visite non sollicitée d’un professionnel au domicile d’un consommateur en vue de vendre des produits ou de fournir des services lorsque le consommateur a manifesté de manière claire et non ambiguë ne pas vouloir faire l’objet d’une telle visite.
  • Article L242-7-1 : Le fait de contrevenir aux dispositions de l’article L. 221-10-1 est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 150 000 euros.

Ainsi, si vous ne voulez pas faire l’objet d’une visite d’un démarcheur, afin de manifester clairement et sans ambiguïté cette volonté, nous vous invitons à poser un autocollant sur le modèle ci-contre (près de la sonnette, sur la porte d’entrée, boîte aux lettres,…).

Démarchage à domicile

Question-réponse

Peut-on choisir librement le nom d'une association ?

Vérifié le 24/10/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

En principe, les fondateurs peuvent librement choisir le nom de l'association.

Cependant, il faut vérifier que le nom envisagé pour l'association n'est pas déjà utilisé.

Le nom choisi ne doit pas dépasser 250 caractères pour pouvoir être publié au JOAFE.

Il peut être suivi d'un sigle (par exemple : société protectrice des animaux - SPA). Toutefois, l'utilisation d'un sigle seul est déconseillée.

Il est possible d'utiliser les intitulés suivants :

  • Association
  • Amicale
  • Club
  • Ligue
  • Cercle
  • Mouvement
  • Syndicat
  • Société

Lorsque plusieurs associations se réunissent, elles peuvent être appelées union, fédération, confédération ou encore groupe (par exemple, la confédération nationale des radios associatives).

  À savoir

À l'exception des fédérations sportives agréées à la date du 16 juillet 1992, seules les fédérations sportives délégataires peuvent utiliser l'appellation "Fédération française de" ou "Fédération nationale de".

Il est possible d'utiliser un nom faisant référence à l'activité de l'association (association sportive de ..., association culturelle de ...).

Il est également possible d'utiliser une dénomination faisant référence au nom d'une personne physique (exemple : association Jean Monnet). Toutefois, il faut une autorisation sauf si le nom est tombé dans le domaine public.

Il est également possible d'utiliser un nom de pure fantaisie.

Les fondateurs de l'association ne peuvent pas choisir, comme dénomination, un nom protégé. Ainsi il n'est pas possible d'utiliser :

  • Une marque enregistrée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (Inpi)
  • Une appellation d'origine (c'est-à-dire la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire), telle que par exemple Laguiole
  • Le nom de famille d'un particulier sans son accord (sauf s'il s'agit de celui l'un des fondateurs avec son accord)
  • Un terme correspondant à une qualification ou un titre dont l'usage est réservé à certaines personnes physiques ou morales tel que par exemple, les appellations fondation, fondation d'entreprise ou mutuelle

 À noter

Pour protéger le nom de l'association, il faut s'adresser à l'Inpi.

Une association ne peut pas choisir un nom déjà pris par une autre association ou une autre personne morale, dès lors qu'il s'agit d'une dénomination originale. Le caractère original d'un nom est déterminé par le juge judiciaire.

Le nom choisi par une association ne doit pas porter à confusion avec le nom d'une autre personne physique ou morale (privée ou publique), notamment du fait de l'utilisation de mots similaires.

Pour respecter cette obligation, il est utile de vérifier si les dénominations envisagées ne sont pas déjà utilisées.

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