Démarchage à domicile : les bons réflexes

Le démarchage à domicile est certes légal, mais certaines pratiques sont abusives. Si cela vous arrive, gardez en tête quelques règles de prudence pour ne pas tomber dans le piège de démarcheurs peu scrupuleux et souvenez-vous de vos droits.

Vous avez certainement déjà vécu cette situation : on sonne à votre porte, vous ouvrez et vous vous trouvez face à un démarcheur qui vous propose des produits ou services variés (adoucisseur d’eau, aspirateur, tapis, extincteur, système d’alarme, ramonage, etc).

Il ne s’agit pas de faux représentants, mais leurs méthodes de vente sont parfois douteuses voire abusives, ne respectant pas les règles du démarchage à domicile.

Leur but est de vous solliciter afin de vous faire souscrire un contrat. Si vous n’êtes pas intéressés, ne vous laissez pas prendre au piège.

Règles de prudence

Quelques précautions peuvent être mises en œuvre en cas de démarchage :

  • Le démarcheur doit justifier de son identité professionnelle
  • Sa carte professionnelle doit comporter la raison sociale (nom et adresse) de l’entreprise et le nom du vendeur qui est venu vous démarcher à votre domicile
  • Méfiance face aux démarcheurs qui se présentent en groupe
  • Ne pas verser d’argent ou remettre de chèque avant le délai de rétractation de sept jours
  • Ne pas signer de document non daté ou antidaté
  • Ne pas faire de chèque antidaté et ne pas donner d’autorisation de prélèvement
  • Appeler la mairie si ce dernier vous indique être autorisé, mandaté par la commune : 02.98.92.50.23

En cas de doute, contacter la gendarmerie (17).

La loi vous protège

Lors d’un démarchage à domicile, trois règles viennent protéger le consommateur :

  • Le délai de rétractation : Si vous avez signé un contrat ou un bon de commande sous pression commerciale, il n’est pas trop tard pour faire marche arrière. Vous bénéficiez, depuis la loi consommation de 2014, d’un délai de rétractation de 14 jours. Vous pouvez donc envoyer un courrier en recommandé afin de faire valoir vos droits.
  • La remise obligatoire d’un contrat : il doit comporter nom et adresse du fournisseur, nom du démarcheur, adresse et lieu de conclusion du contrat, nature et caractéristiques de l’achat, modalités et délai de livraison, prix et conditions de paiement. Tous les exemplaires doivent être signés et datés par le client. Le contrat doit comprendre un bordereau de rétractation.
  • L’interdiction de percevoir une contrepartie financière pendant le délai de réflexion : avant l’expiration du délai de réflexion, le démarcheur n’a pas le droit de vous demander de verser une contrepartie quelconque – espèces, chèque – au contrat, et cela quelle que soit la nature de la somme demandée : arrhes, acomptes, etc.

Nouvelle règlementation

L’ordonnance 2021-1734 du 22 décembre 2021 renforce la protection du consommateur en insérant deux articles au code de la consommation :

  • Article L221-10-1 : Est interdite toute visite non sollicitée d’un professionnel au domicile d’un consommateur en vue de vendre des produits ou de fournir des services lorsque le consommateur a manifesté de manière claire et non ambiguë ne pas vouloir faire l’objet d’une telle visite.
  • Article L242-7-1 : Le fait de contrevenir aux dispositions de l’article L. 221-10-1 est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 150 000 euros.

Ainsi, si vous ne voulez pas faire l’objet d’une visite d’un démarcheur, afin de manifester clairement et sans ambiguïté cette volonté, nous vous invitons à poser un autocollant sur le modèle ci-contre (près de la sonnette, sur la porte d’entrée, boîte aux lettres,…).

Démarchage à domicile

Fiche pratique

Partie commune réservée à l'usage exclusif d'un copropriétaire (droit de jouissance privative)

Vérifié le 17/05/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Qu'est-ce que l'usage exclusif d'une partie commune et quelles sont les conditions de son utilisation ? Nous vous présentons les informations à connaître.

En principe, les parties communes ont un usage collectif. Toutefois, dans certains cas, un usage exclusif de certaines parties communes peut être affectées à l'usage ou à l'utilité exclusif d'un lot de copropriété .

En pratique, cet usage exclusif concerne certaines parties communes attenantes à un lot (par exemple, balcon, terrasse, jardin, cours, combles, couloir).

L'utilisation d'une partie commune à usage exclusif d'un copropriétaire n'est pas un droit de propriété mais un simple droit d'usage. La partie commune à usage exclusif d'un copropriétaire conserve donc sa nature et sa qualification de partie commune.

L'usage exclusif d'une partie commune est prévu soit au sein du règlement de copropriété, soit par une décision prise en assemblée générale.

 À noter

pour les immeubles dont la mise en copropriété est antérieure au 1er juillet 2022, quand le règlement de copropriété ne mentionne pas les parties communes à usage exclusif existantes, le syndicat des copropriétaires inscrit à l'ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la question de cette mention dans le règlement de copropriété. Cette décision est prise à la double majorité dite de l'article 26. L'absence de cette mention dans le règlement de copropriété est sans conséquence sur l'existence de ces parties communes à usage exclusif.

La double majorité (dite majorité de l'article 26) correspond à la majorité des copropriétaires de l'immeuble représentant au moins les 2/3 des voix des copropriétaires.

 Exemple

Dans une copropriété de 10 copropriétaires (représentant au total 1000 millièmes), une décision est adoptée si 6 copropriétaires détenant 700 millièmes, soit plus des 2/3 de tous les tantièmes (2/3 de 1000 = 667), valident cette décision.

Si cette majorité est difficile à obtenir, il est possible de faire un 2nd vote à une majorité plus simple. C'est ce que l'on appelle la double majorité. Pour que ce 2nd vote soit possible, il faut que la résolution recueille l'approbation de la moitié des copropriétaires représentant au moins ⅓ des voix de tous les copropriétaires. La même assemblée pourra alors voter la résolution à la majorité des voix de tous les copropriétaires, c'est-à-dire à la majorité dite de l'article 25 (plus facile à obtenir).

  À savoir

les parties communes à usage exclusif sont exclues du mesurage dit de la Loi Carrez.

L'usage exclusif d'une partie commune doit être conforme à la destination de l'immeuble (par exemple, un jardin ne peut pas être transformé en parking). Il ne doit pas non plus porter atteinte aux droits des autres copropriétaires (par exemple, créer des nuisances pour le voisinage).

Certaines petites installations sont possibles sans autorisation des copropriétaires (par exemple, mettre des bacs à fleurs, mobilier de jardin, barbecue si cela est autorisé par le règlement de copropriété). En revanche, la réalisation de travaux nécessite toujours l'accord des autres copropriétaires (la majorité nécessaire pour réaliser ces travaux varie selon l'ampleur des travaux envisagés).

Par exemple, la majorité absolue (dite majorité de l'article 25) est exigée si les travaux affectent les parties communes ou leur aspect extérieur. Tel est le cas notamment des installations suivantes :

  • Abri de jardin (y compris appentis, c'est-à-dire abri adossé à un mur)
  • Couverture de terrasse
  • Pergola
  • Installation d'une caméra. L'installation doit se limiter à la partie commune à jouissance privative. Le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, peut vérifier le correct entretien des parties communes y compris celles à jouissance privative. Pour cela, le syndic peut donc visiter les lieux. Il convient pour le copropriétaire qui a installé ce dispositif de prévenir au préalable le syndic de la présence de cet équipement, de son but (par exemple, sécurisation du domicile) et de la possibilité que son image soit captée.

La majorité absolue (dite majorité de l'article 25) correspond à la majorité des voix de tous les copropriétaires de l'immeuble (présents, représentés et absents).

Si la décision a reçu au moins ⅓ des voix, elle peut faire l'objet d'un 2nd vote à la majorité simple de l'article 24 (majorité des voix des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance).

La double majorité (dite majorité de l'article 26) est exigée si les travaux modifient en profondeur les parties communes. Tel est le cas par exemple des constructions permanentes (création de véranda ou terrasse).

La double majorité (dite majorité de l'article 26) correspond à la majorité des copropriétaires de l'immeuble représentant au moins les 2/3 des voix des copropriétaires.

 Exemple

Dans une copropriété de 10 copropriétaires (représentant au total 1000 millièmes), une décision est adoptée si 6 copropriétaires détenant 700 millièmes, soit plus des 2/3 de tous les tantièmes (2/3 de 1000 = 667), valident cette décision.

Si cette majorité est difficile à obtenir, il est possible de faire un 2nd vote à une majorité plus simple. C'est ce que l'on appelle la double majorité. Pour que ce 2nd vote soit possible, il faut que la résolution recueille l'approbation de la moitié des copropriétaires représentant au moins ⅓ des voix de tous les copropriétaires. La même assemblée pourra alors voter la résolution à la majorité des voix de tous les copropriétaires, c'est-à-dire à la majorité dite de l'article 25 (plus facile à obtenir).

 Attention :

selon l'ampleur et les caractéristiques des travaux envisagés sur une partie commune extérieure (abri, jardin, cour, terrasse), une autorisation d'urbanisme peut être nécessaire.

Oui. Le syndic doit toutefois informer le copropriétaire concerné dans un délai raisonnable (sauf urgence pour motif impératif de sécurité ou de conservation des biens).

Le copropriétaire doit donner son accord afin que les artisans chargés des travaux puisse accéder au lieu concerné.

C'est le règlement de copropriété qui précise les charges supportées par le bénéficiaire du droit de jouissance exclusive (par exemple, entretien de la pelouse du jardin).

L'usage exclusif d'une partie commune figurant dans le règlement de copropriété peut être remis en cause dans le cadre d'un vote en assemblée générale. Il faut toutefois obtenir l'accord du propriétaire concerné.

 Attention :

Depuis le 23 décembre 2018, le droit de jouissance privative n'est plus attaché à une personne mais à un lot de copropriété. Ce droit doit être mentionné dans le règlement de copropriété pour être transmis.

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