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Démarchage à domicile : les bons réflexes
Le démarchage à domicile est certes légal, mais certaines pratiques sont abusives. Si cela vous arrive, gardez en tête quelques règles de prudence pour ne pas tomber dans le piège de démarcheurs peu scrupuleux et souvenez-vous de vos droits.
Vous avez certainement déjà vécu cette situation : on sonne à votre porte, vous ouvrez et vous vous trouvez face à un démarcheur qui vous propose des produits ou services variés (adoucisseur d’eau, aspirateur, tapis, extincteur, système d’alarme, ramonage, etc).
Il ne s’agit pas de faux représentants, mais leurs méthodes de vente sont parfois douteuses voire abusives, ne respectant pas les règles du démarchage à domicile.
Leur but est de vous solliciter afin de vous faire souscrire un contrat. Si vous n’êtes pas intéressés, ne vous laissez pas prendre au piège.
Règles de prudence
Quelques précautions peuvent être mises en œuvre en cas de démarchage :
Le démarcheur doit justifier de son identité professionnelle
Sa carte professionnelle doit comporter la raison sociale (nom et adresse) de l’entreprise et le nom du vendeur qui est venu vous démarcher à votre domicile
Méfiance face aux démarcheurs qui se présentent en groupe
Ne pas verser d’argent ou remettre de chèque avant le délai de rétractation de sept jours
Ne pas signer de document non daté ou antidaté
Ne pas faire de chèque antidaté et ne pas donner d’autorisation de prélèvement
Appeler la mairie si ce dernier vous indique être autorisé, mandaté par la commune : 02.98.92.50.23
En cas de doute, contacter la gendarmerie (17).
La loi vous protège
Lors d’un démarchage à domicile, trois règles viennent protéger le consommateur :
Le délai de rétractation : Si vous avez signé un contrat ou un bon de commande sous pression commerciale, il n’est pas trop tard pour faire marche arrière. Vous bénéficiez, depuis la loi consommation de 2014, d’un délai de rétractation de 14 jours. Vous pouvez donc envoyer un courrier en recommandé afin de faire valoir vos droits.
La remise obligatoire d’un contrat : il doit comporter nom et adresse du fournisseur, nom du démarcheur, adresse et lieu de conclusion du contrat, nature et caractéristiques de l’achat, modalités et délai de livraison, prix et conditions de paiement. Tous les exemplaires doivent être signés et datés par le client. Le contrat doit comprendre un bordereau de rétractation.
L’interdiction de percevoir une contrepartie financière pendant le délai de réflexion : avant l’expiration du délai de réflexion, le démarcheur n’a pas le droit de vous demander de verser une contrepartie quelconque – espèces, chèque – au contrat, et cela quelle que soit la nature de la somme demandée : arrhes, acomptes, etc.
Nouvelle règlementation
L’ordonnance 2021-1734 du 22 décembre 2021 renforce la protection du consommateur en insérant deux articles au code de la consommation :
Article L221-10-1 : Est interdite toute visite non sollicitée d’un professionnel au domicile d’un consommateur en vue de vendre des produits ou de fournir des services lorsque le consommateur a manifesté de manière claire et non ambiguë ne pas vouloir faire l’objet d’une telle visite.
Article L242-7-1 : Le fait de contrevenir aux dispositions de l’article L. 221-10-1 est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 150 000 euros.
Ainsi, si vous ne voulez pas faire l’objet d’une visite d’un démarcheur, afin de manifester clairement et sans ambiguïté cette volonté, nous vous invitons à poser un autocollant sur le modèle ci-contre (près de la sonnette, sur la porte d’entrée, boîte aux lettres,…).
Vérifié le 11/03/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice
L'ordonnance pénale permet au procureur de la République de faire juger certaines contraventions et certains délits. C'est une procédure simplifiée pour le traitement d'une affaire simple et peu grave, par un juge unique et sans audience. Le prévenu est jugé rapidement et l'indemnisation de la victime est prise en compte.
L'ordonnance pénale ne permet de juger que certaines contraventions et certains délits. Le juge prononce soit une ordonnance pénale contraventionnelle, soit une ordonnance pénale délictuelle selon la gravité de l'infraction commise.
Cette procédure ne peut pas s'appliquer si la victime a fait directement citer le prévenu au tribunal correctionnel, avant que l'ordonnance soit rendue.
Il existe 2 types d'ordonnance pénale.
Ordonnance pénale contraventionnelle
Il est nécessaire de distinguer les faits commis par un majeur et ceux commis par un mineur.
Majeur
Mineur
La procédure de l'ordonnance pénale est applicable aux contraventions de la 1ère à la 5ème classe.
Les contraventions du code du travail sont concernées aussi.
Diffamation par la presse ou tout moyen de publication
Injure par la presse ou tout moyen de publication
À noter
l'ordonnance pénale ne peut pas s'appliquer aux délits d'atteintes aux personnes. Par exemple, c'est le cas des violences volontaires avec incapacité totale de travail (ITT) supérieure à 8 jours et des menaces de mort, de crime ou délit contre les personnes.
Les peines encourues sont différentes selon le type d'infraction : contravention ou délit.
Contravention
Délit
Pour les contraventions de la 1ère à la 5ème classe, la sanction principale est la peine d'amende.
Certaines peines complémentaires peuvent être prononcées aussi. C'est le cas par exemple de la suspension inférieure ou égale à 1 an du permis de conduire et du retrait du permis de chasse avec interdiction inférieure ou égale à 1 an de demander un permis.
Plusieurs sanctions sont possibles :
Amende (5 000 € étant le maximum)
Jours-amendes. Par exemple : 30 jours à 5 € soit 150 € au total, à verser au Trésor public à la fin des 30 jours.
Stage d'une durée maximale d'1 mois, aux frais du condamné. Par exemple : stage de citoyenneté (apprendre les valeurs de la République et les devoirs du citoyen), stage de sécurité routière.
Peines alternatives à l'emprisonnement. Par exemple : suspension du permis de conduire inférieure ou égale à 5 ans, confiscation de voiture, retrait du permis de chasse inférieure ou égale à 5 ans.
Travail d'intérêt général de 20 à 120 heures et non payé (possible seulement si au cours de l'enquête, le prévenu a accepté d'accomplir ce type de peine)
Peine de sanction-réparation (réparer le préjudice de la victime, selon les indications fixées par le juge et fixation d'une peine d'amende en cas de non exécution)
Il transmet le dossier d'enquête pénale (police ou gendarmerie) avec ses réquisitions au président du tribunal.
Le président du tribunal de police juge les contraventions.
Le président du tribunal correctionnel juge les délits.
Le président du tribunal juge sans la présence du prévenu. Il décide d'une relaxe (prévenu non coupable) ou d'une condamnation (prévenu coupable) par ordonnance pénale. Il choisit les peines applicables et doit motiver sa décision seulement pour les délits.
L'ordonnance pénale doit contenir des informations sur le prévenu et sur les faits reprochés :
État civil (nom, prénoms, date et lieu de naissance)
Passé ce délai et pour exécution, l'ordonnance pénale est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR). Il est possible aussi de le faire verbalement par le ministère public ou son délégué au tribunal. C'est obligatoirement le cas pour les jours-amendes ou le travail d'intérêt général.
Le prévenu est informé du délai pour former opposition.
En cas de paiement volontaire de l'amende et du droit fixe de procédure, les sommes sont diminuées de 20 %. Ce paiement doit se faire dans un délai d'1 mois à partir de l'envoi de la lettre recommandée ou de la notification verbale. La somme est à payer au comptable des finances publiques.
À savoir
l'ordonnance pénale est inscrite sur le casier judiciaire pour les contraventions de la 5ème classe et les délits. Pour les contraventions des 4 premières classes, c'est seulement en cas de mesure d'interdiction, déchéance ou incapacité.
Opposition à la sanction
La personne condamnée peut faire opposition :
Par courrier envoyé au tribunal de police ou correctionnel qui a pris la décision
Ou au tribunal par déclaration faite par elle. Un avocat ou un fondé de pouvoir spécial (personne autorisée à agir à la place d'une autre avec un pouvoir) peut être choisi par elle pour faire cette déclaration.
Elle a 30 jours (contravention) ou 45 jours (délit) pour former opposition, à partir de l'envoi de la lettre recommandée par le greffier.
Si elle n'a pas reçu la lettre recommandée, le délai d'opposition court à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'ordonnance pénale. Par exemple, si un commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire) exécute la décision.
Si la notification a été faite verbalement, le délai court à compter du même jour.
L'affaire est rejugée selon la procédure ordinaire au tribunal de police ou au tribunal correctionnel.
Jusqu'à l'audience au tribunal, le prévenu peut renoncer à son opposition. Une nouvelle opposition n'est plus recevable et l'ordonnance peut s'appliquer à la demande du ministère public.
Oui, le président du tribunal de police peut décider de ne pas juger. Il renvoie alors le dossier au ministère public pour une procédure ordinaire au tribunal de police. C'est le cas lorsqu'un débat avec le prévenu est utile ou si des sanctions autres que l'amende doivent être prononcées.
Oui, le président du tribunal correctionnel peut décider de ne pas juger. Il renvoie alors le dossier au ministère public pour une procédure ordinaire au tribunal correctionnel. C'est le cas lorsqu'un débat avec le prévenu est utile ou lorsqu'une peine de prison doit être prononcée.
SI le prévenu a commis plusieurs infractions, il est possible que l'ordonnance pénale ne s'applique pas pour un délit ou une contravention. Dans ce cas et pour l'ensemble des infractions, le prévenu sera jugé en procédure ordinaire au tribunal correctionnel.
Si la victime de l'infraction est connue mais n'a pas pu se constituer partie civile pendant l'enquête, le procureur de la République doit l'en informer. C'est aussi le cas si le président du tribunal n'a pas pu décider des intérêts civils.
La victime a le droit de lui demander de faire citer l'auteur des faits à une audience sur intérêts civils du tribunal de police ou correctionnel. Si elle exerce ce droit, elle est prévenue de la date d'audience afin de se constituer partie civile.
La victime peut aussi faire directement citer le prévenu au tribunal de police ou correctionnel, avant qu'une ordonnance pénale soit rendue.
Lorsque la victime, au cours de l'enquête, a fait une demande de dommages et intérêts ou de restitution d'un objet, le président du tribunal correctionnel en décide dans l'ordonnance pénale correctionnelle. S'il ne peut juger, il renvoie le dossier au ministère public pour saisir le tribunal sur les intérêts civils.
L'ordonnance est donnée à la connaissance de la partie civile par LRAR ou par le procureur de la République. Elle a un délai de 45 jours, à compter de la notification, pour faire opposition des intérêts civils. Dans ce cas, l'affaire est portée en procédure ordinaire au tribunal correctionnel.
Par exception, le juge ne peut pas décider des intérêts civils pour l'ordonnance contraventionnelle. La victime peut faire directement citer le prévenu au tribunal de police, sur les intérêts civils.