Démarchage à domicile : les bons réflexes

Le démarchage à domicile est certes légal, mais certaines pratiques sont abusives. Si cela vous arrive, gardez en tête quelques règles de prudence pour ne pas tomber dans le piège de démarcheurs peu scrupuleux et souvenez-vous de vos droits.

Vous avez certainement déjà vécu cette situation : on sonne à votre porte, vous ouvrez et vous vous trouvez face à un démarcheur qui vous propose des produits ou services variés (adoucisseur d’eau, aspirateur, tapis, extincteur, système d’alarme, ramonage, etc).

Il ne s’agit pas de faux représentants, mais leurs méthodes de vente sont parfois douteuses voire abusives, ne respectant pas les règles du démarchage à domicile.

Leur but est de vous solliciter afin de vous faire souscrire un contrat. Si vous n’êtes pas intéressés, ne vous laissez pas prendre au piège.

Règles de prudence

Quelques précautions peuvent être mises en œuvre en cas de démarchage :

  • Le démarcheur doit justifier de son identité professionnelle
  • Sa carte professionnelle doit comporter la raison sociale (nom et adresse) de l’entreprise et le nom du vendeur qui est venu vous démarcher à votre domicile
  • Méfiance face aux démarcheurs qui se présentent en groupe
  • Ne pas verser d’argent ou remettre de chèque avant le délai de rétractation de sept jours
  • Ne pas signer de document non daté ou antidaté
  • Ne pas faire de chèque antidaté et ne pas donner d’autorisation de prélèvement
  • Appeler la mairie si ce dernier vous indique être autorisé, mandaté par la commune : 02.98.92.50.23

En cas de doute, contacter la gendarmerie (17).

La loi vous protège

Lors d’un démarchage à domicile, trois règles viennent protéger le consommateur :

  • Le délai de rétractation : Si vous avez signé un contrat ou un bon de commande sous pression commerciale, il n’est pas trop tard pour faire marche arrière. Vous bénéficiez, depuis la loi consommation de 2014, d’un délai de rétractation de 14 jours. Vous pouvez donc envoyer un courrier en recommandé afin de faire valoir vos droits.
  • La remise obligatoire d’un contrat : il doit comporter nom et adresse du fournisseur, nom du démarcheur, adresse et lieu de conclusion du contrat, nature et caractéristiques de l’achat, modalités et délai de livraison, prix et conditions de paiement. Tous les exemplaires doivent être signés et datés par le client. Le contrat doit comprendre un bordereau de rétractation.
  • L’interdiction de percevoir une contrepartie financière pendant le délai de réflexion : avant l’expiration du délai de réflexion, le démarcheur n’a pas le droit de vous demander de verser une contrepartie quelconque – espèces, chèque – au contrat, et cela quelle que soit la nature de la somme demandée : arrhes, acomptes, etc.

Nouvelle règlementation

L’ordonnance 2021-1734 du 22 décembre 2021 renforce la protection du consommateur en insérant deux articles au code de la consommation :

  • Article L221-10-1 : Est interdite toute visite non sollicitée d’un professionnel au domicile d’un consommateur en vue de vendre des produits ou de fournir des services lorsque le consommateur a manifesté de manière claire et non ambiguë ne pas vouloir faire l’objet d’une telle visite.
  • Article L242-7-1 : Le fait de contrevenir aux dispositions de l’article L. 221-10-1 est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 150 000 euros.

Ainsi, si vous ne voulez pas faire l’objet d’une visite d’un démarcheur, afin de manifester clairement et sans ambiguïté cette volonté, nous vous invitons à poser un autocollant sur le modèle ci-contre (près de la sonnette, sur la porte d’entrée, boîte aux lettres,…).

Démarchage à domicile

Fiche pratique

Durée du travail dans la fonction publique d'État (FPE)

Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

La durée du travail dans la fonction publique d’État est fixée à 35 heures par semaine ou 1 607 heures par an, sauf pour certaines catégories de personnels. Le temps de travail ne peut pas dépasser certaines durées journalières et hebdomadaires. Le travail est organisé en cycles de travail définis par service ou par fonctions.

Cadre général

La durée légale du travail effectif dans les administrations et établissements publics de l’État est fixée à 1 607 heures par an ou 35 heures en moyenne par semaine.

Réduction liée à des sujétions particulières

La durée annuelle de travail peut être réduite, par arrêté ministériel, après avis du comité social ministériel pour tenir compte de sujétions particulières, notamment :

  • Travail de nuit
  • Travail le dimanche
  • Travail en horaires décalés
  • Travail en équipes
  • Modulation importante du cycle de travail
  • Travail pénibles ou dangereux.

Régime d'obligation de service

Certaines catégories de personnels sont soumis à un régime d'obligation de service inférieur à celui prévu par le cadre général.

Les professeurs des écoles (instituteurs) doivent par exemple assurer 24 heures d'enseignement par semaine.

Régime d'équivalence

Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret pour certains corps ou emplois dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif.

Exemple : le temps de présence des chauffeurs de l'administration centrale du ministère chargé de l'éducation est de 1 800 heures par an. Cette durée est équivalente à une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures.

Durée journalière de travail

La durée de travail ne peut pas dépasser 10 heures par jour.

Vous bénéficiez d'un repos minimum de 11 heures par jour.

L'amplitude maximale de la journée de travail, c'est-à-dire la durée maximale de la journée de travail, temps de pause inclus, est fixée à 12 heures.

Vous bénéficiez d'une pause d'au moins 20 minutes au bout de 6 heures maximum de travail.

Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de 7 heures consécutives entre 22 heures et 7 heures.

Durée hebdomadaire

La durée de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut pas dépasser 48 heures au cours d'une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Le repos hebdomadaire comprend en principe le dimanche.

Le repos hebdomadaire ne peut pas être inférieur à 35 heures.

Dérogations aux durées maximales de travail et minimales de repos

Lorsque l'activité d'un service l'exige en permanence, des durées maximales de travail journalière et hebdomadaire et des durées minimales de repos différentes peuvent être fixées par décret.

Cela concerne notamment les services chargés de la protection des personnes et des biens.

Des contreparties sont accordées.

Par ailleurs, si des circonstances exceptionnelles le justifient, des durées maximales de travail journalière et hebdomadaire et des durées minimales de repos peuvent être appliquées par un chef de service pour une durée limitée.

Les représentants du personnel au comité social doivent en être immédiatement informés.

Cycles de travail

Le travail est organisé selon des périodes de référence appelées cycles de travail.

La durée du cycle de travail peut varier de la semaine à l'année.

Le cycle de travail est défini par service ou par nature de fonction.

Les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services sont définis par arrêté ministériel.

Ces arrêtés fixent notamment la durée du cycle, les bornes quotidiennes et hebdomadaires et les conditions de repos et de pause.

Les conditions de mise en œuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définies pour chaque service ou établissement, après avis du comité social.

Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle de travail de manière à ce que la durée annuelle du travail respecte la durée légale (1 607 heures ou la durée inférieure en vigueur).

Lorsque le cycle de travail comporte plusieurs semaines, la durée de travail peut varier d’une semaine à l'autre à l’intérieur du cycle. Exemple : cycle de 2 semaines incluant 1 semaine à 32 heures puis 1 semaine à 38 heures, soit 35 heures en moyenne par semaine.

Quand le cycle de travail prévoit une durée de travail supérieure à 35 heures par semaine ou 1 607 heures par an, les heures accomplies au-delà de la durée légale donnent droit à des RTT. Exemple : une semaine de 39 heures donne droit à 4 heures de RTT

Et les heures effectuées au-delà de la durée légale, une fois les jours de RTT accordés, s'il y a lieu, constituent des heures supplémentaires.

Horaires variables

Le temps de travail peut être organisé en horaires variables, sous réserve des nécessités du service, après consultation du comité social.

Cette organisation définit une période de référence (en principe la quinzaine ou le mois) pendant laquelle vous devez accomplir un nombre d'heures de travail correspondant à la durée réglementaire.

Les heures de travail sont comptabilisées par un système de pointage et un dispositif de crédit-débit permet de reporter un nombre limité d'heures de travail d'une période sur l'autre.

Un nombre maximum d'heures peut être inscrit à votre débit ou à votre crédit.

Pour une période de référence d'une quinzaine, ce plafond ne peut pas être supérieur à 6 heures.

Pour une période de référence d'un mois, il ne peut pas être supérieur à 12 heures.

Les horaires variables sont organisés de la manière suivante :

  • Soit ils prévoient une période minimale de travail d'au moins 4 heures par jour.
  • Soit ils prévoient des plages fixes d'au moins 4 heures (pendant lesquelles vous devez obligatoirement être présent) et des plages mobiles (pendant lesquelles vous choisissez quotidiennement vos heures d'arrivée et de départ).

 Exemple

Plages fixes de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 (pendant lesquelles vous devez obligatoirement être présent) et plages mobiles de 7h30 à 9h30 et de 16h30 à 18h30 (pendant lesquelles vous choisissez quotidiennement vos heures d'arrivée et de départ)

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