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Démarchage à domicile : les bons réflexes
Le démarchage à domicile est certes légal, mais certaines pratiques sont abusives. Si cela vous arrive, gardez en tête quelques règles de prudence pour ne pas tomber dans le piège de démarcheurs peu scrupuleux et souvenez-vous de vos droits.
Vous avez certainement déjà vécu cette situation : on sonne à votre porte, vous ouvrez et vous vous trouvez face à un démarcheur qui vous propose des produits ou services variés (adoucisseur d’eau, aspirateur, tapis, extincteur, système d’alarme, ramonage, etc).
Il ne s’agit pas de faux représentants, mais leurs méthodes de vente sont parfois douteuses voire abusives, ne respectant pas les règles du démarchage à domicile.
Leur but est de vous solliciter afin de vous faire souscrire un contrat. Si vous n’êtes pas intéressés, ne vous laissez pas prendre au piège.
Règles de prudence
Quelques précautions peuvent être mises en œuvre en cas de démarchage :
Le démarcheur doit justifier de son identité professionnelle
Sa carte professionnelle doit comporter la raison sociale (nom et adresse) de l’entreprise et le nom du vendeur qui est venu vous démarcher à votre domicile
Méfiance face aux démarcheurs qui se présentent en groupe
Ne pas verser d’argent ou remettre de chèque avant le délai de rétractation de sept jours
Ne pas signer de document non daté ou antidaté
Ne pas faire de chèque antidaté et ne pas donner d’autorisation de prélèvement
Appeler la mairie si ce dernier vous indique être autorisé, mandaté par la commune : 02.98.92.50.23
En cas de doute, contacter la gendarmerie (17).
La loi vous protège
Lors d’un démarchage à domicile, trois règles viennent protéger le consommateur :
Le délai de rétractation : Si vous avez signé un contrat ou un bon de commande sous pression commerciale, il n’est pas trop tard pour faire marche arrière. Vous bénéficiez, depuis la loi consommation de 2014, d’un délai de rétractation de 14 jours. Vous pouvez donc envoyer un courrier en recommandé afin de faire valoir vos droits.
La remise obligatoire d’un contrat : il doit comporter nom et adresse du fournisseur, nom du démarcheur, adresse et lieu de conclusion du contrat, nature et caractéristiques de l’achat, modalités et délai de livraison, prix et conditions de paiement. Tous les exemplaires doivent être signés et datés par le client. Le contrat doit comprendre un bordereau de rétractation.
L’interdiction de percevoir une contrepartie financière pendant le délai de réflexion : avant l’expiration du délai de réflexion, le démarcheur n’a pas le droit de vous demander de verser une contrepartie quelconque – espèces, chèque – au contrat, et cela quelle que soit la nature de la somme demandée : arrhes, acomptes, etc.
Nouvelle règlementation
L’ordonnance 2021-1734 du 22 décembre 2021 renforce la protection du consommateur en insérant deux articles au code de la consommation :
Article L221-10-1 : Est interdite toute visite non sollicitée d’un professionnel au domicile d’un consommateur en vue de vendre des produits ou de fournir des services lorsque le consommateur a manifesté de manière claire et non ambiguë ne pas vouloir faire l’objet d’une telle visite.
Article L242-7-1 : Le fait de contrevenir aux dispositions de l’article L. 221-10-1 est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 150 000 euros.
Ainsi, si vous ne voulez pas faire l’objet d’une visite d’un démarcheur, afin de manifester clairement et sans ambiguïté cette volonté, nous vous invitons à poser un autocollant sur le modèle ci-contre (près de la sonnette, sur la porte d’entrée, boîte aux lettres,…).
Une semaine en jours ouvrables comprend tous les jours de la semaine sauf celui du repos hebdomadaire (le dimanche en général), soit 6 jours.
Exemple n°1 : un salarié est en congé du 12 au 18 juillet 2021, et le 14 juillet est chômé habituellement dans l'entreprise. Le 14 juillet tombant un mercredi, ce jour n'est pas comptabilisé : le salarié pose 5 jours de congés (lundi 12, mardi 13, jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 juillet).
Exemple n°2 : un salarié est en congé du 20 au 26 décembre 2021, et le 25 décembre est chômé habituellement dans l'entreprise. Le 25 décembre tombant un samedi, ce jour n'est pas comptabilisé : le salarié pose 5 jours de congés (lundi 20, mardi 21, mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 décembre).
À noter
l'employeur n'est pas obligé d'indiquer sur le bulletin de paie le mode de décompte des congés. Toutefois, la convention collective applicable à l'entreprise peut préciser si le nombre de jours de congés payés est calculé en jours ouvrables ou en jours ouvrés.
Une semaine en jours ouvrés comprend généralement le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi (si l'entreprise ouvre le samedi et ferme le lundi, les jours ouvrés vont du mardi au samedi), soit 5 jours.
Exemple n°1 : un salarié est en congé du 12 au 18 juillet 2021, et le 14 juillet est habituellement chômé dans l'entreprise. Le 14 juillet tombant un mercredi, ce jour n'est comptabilisé : le salarié pose 4 jours de congés (lundi 12, mardi 13, jeudi 15 et vendredi 16 juillet).
Exemple n°2 : un salarié est en congé du 20 au 26 décembre 2021, et le 25 décembre est chômé habituellement dans l'entreprise. Le 25 décembre tombant un samedi, l'entreprise ouvrant du lundi au vendredi, ce jour n'est pas comptabilisé : le salarié pose 5 jours de congés (lundi 20, mardi 21, mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 décembre).
Les congés décomptés en jours ouvrés doivent garantir au salarié des droits au moins égaux à ceux prévus en cas de calcul en jours ouvrables.
À noter
l'employeur n'est pas obligé d'indiquer sur le bulletin de paie le mode de décompte des congés. Toutefois, la convention collective applicable à l'entreprise peut préciser si le nombre de jours de congés payés est calculé en jours ouvrables ou en jours ouvrés.
Une semaine en jours ouvrables comprend tous les jours de la semaine sauf celui du repos hebdomadaire (le dimanche en général), soit 6 jours.
Exemple n°1 : un salarié est en congé du 12 au 18 juillet 2021, et le 14 juillet est habituellement travaillé dans l'entreprise. Le 14 juillet tombant un mercredi (jour ouvrable habituellement travaillé dans l'entreprise), ce jour est comptabilisé : le salarié pose 6 jours de congés (lundi 12, mardi 13, mercredi 14, jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 juillet).
Exemple n°2 : un salarié est en congé du 20 au 26 décembre 2021, et le 25 décembre est habituellement travaillé dans l'entreprise. Le 25 décembre tombant un samedi (jour ouvrable habituellement travaillé dans l'entreprise), ce jour est comptabilisé : le salarié pose 6 jours de congés (lundi 20, mardi 21, mercredi 22, jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 décembre).
À noter
l'employeur n'est pas obligé d'indiquer sur le bulletin de paie le mode de décompte des congés. Toutefois, la convention collective applicable à l'entreprise peut préciser si le nombre de jours de congés payés est calculé en jours ouvrables ou en jours ouvrés.
Une semaine en jours ouvrés comprend généralement le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi (si l'entreprise ouvre le samedi et ferme le lundi, les jours ouvrés vont du mardi au samedi), soit 5 jours.
Exemple n°1 : un salarié est en congé du 12 au 18 juillet 2021, et le 14 juillet est habituellement travaillé dans l'entreprise. Le 14 juillet tombant un mercredi (jour ouvré habituellement travaillé dans l'entreprise), ce jour est comptabilisé : le salarié pose 5 jours de congés (lundi 12, mardi 13, mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 16 juillet).
Exemple n°2 : un salarié est en congé du 20 au 26 décembre 2021, et le 25 décembre est habituellement travaillé habituellement dans l'entreprise. Le 25 décembre tombant un samedi (jour ouvré habituellement travaillé dans l'entreprise), l'entreprise ouvrant du lundi au vendredi, ce jour est comptabilisé : le salarié pose 5 jours de congés (lundi 20, mardi 21, mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 décembre).
Les congés décomptés en jours ouvrés doivent garantir au salarié des droits au moins égaux à ceux prévus en cas de calcul en jours ouvrables.
À noter
l'employeur n'est pas obligé d'indiquer sur le bulletin de paie le mode de décompte des congés. Toutefois, la convention collective applicable à l'entreprise peut préciser si le nombre de jours de congés payés est calculé en jours ouvrables ou en jours ouvrés.